16. Pour compléter l’apprentissage, l’apprenti doit avoir acquis tous les éléments de qualification décrits au programme d’apprentissage, réussi la formation professionnelle requise et complété la durée minimale d’apprentissage prescrite. Ces renseignements sont consignés dans un livret d’apprentissage.
La maîtrise par l’apprenti de chacun des éléments de qualification acquis doit être évaluée par une personne qualifiée pour les travaux visés et attestée au livret d’apprentissage par cet apprenti et une personne autorisée.
Toutefois, la maîtrise par l’apprenti d’un élément de qualification ne peut être considérée acquise avant qu’il n’en reçoive la confirmation écrite par le ministre.
L’établissement d’enseignement ou l’employeur auprès duquel est réalisé l’apprentissage atteste, dans le livret d’apprentissage, le début et la fin de la période d’apprentissage et le nombre d’heures d’apprentissage effectuées.
D. 279-2006, a. 16; D. 549-2014, a. 4; 1500-2023D. 1500-2023, a. 31.